JAAC 54.10 Entscheid des Bundesrates vom 26. April 1989 Homologation d’un motocycle avec side-car. Art. 10 al. 2 et 3 OCE. Pour éviter une restriction disproportionnée de la liberté du commerce et de l’industrie, il faut admettre que la garantie du poids total peut être délivrée non seulement par le constructeur d’origine, mais aussi par celui qui transforme le cadre, si sa déclaration de garantie se fonde sur une base solide.