Sous cet angle également, on ne peut reprocher au DMF de ne pas compter, parmi ces activités, celles qui ont trait au régime extérieur de la vie religieuse, notamment les activités administratives ou celles qui pourraient être assumées par des laïcs. 5. Reste à examiner si, au vu des principes développés ci-dessus, le DMF a correctement apprécié les activités du recourant et si c’est à bon droit qu’il en a conclu qu’il n’exerçait pas un ministère ecclésiastique au sens des art. 5 al. 1er et 6 let. a de l’ordonnance. 5.1. Centre de rencontre et de formation de l’Eglise, l’établissement en question est, on l’a vu, rangé parmi les ministères cantonaux. Selon l’art.