Il en résulte que l’exemption ne peut pas être accordée pour toutes les activités assumées au sein d’une Eglise et qu’elle ne se justifie que pour celles qui ont un caractère religieux prépondérant et qui concernent directement les fidèles ou l’ensemble des membres de la communauté. Sous cet angle également, on ne peut reprocher au DMF de ne pas compter, parmi ces activités, celles qui ont trait au régime extérieur de la vie religieuse, notamment les activités administratives ou celles qui pourraient être assumées par des laïcs. 5.