FF 1921 I 547 ss). Il y relève notamment que «l’activité religieuse déployée ne peut être considérée comme ayant un caractère ecclésiastique que si elle concerne le rapport interne entre le fidèle et la substance même de la foi. L’activité qui a simplement trait au régime extérieur de la vie religieuse, à l’organisation de la communauté, telle qu’elle ressortit aux conseils de paroisse, est en revanche purement laïque».