C’est pour l’essentiel ce que confirment ses observations finales du 27 mai 1988: appelé à se prononcer sur le cahier des charges remis au recourant, le DMF en conclut que le poste de directeur du centre de jeunesse et de formation en question n’est nullement un ministère ecclésiastique au sens propre du terme, ses activités n’étant pas du tout des activités ecclésiastiques pouvant être mises en compte au sens de l’art. 5 al. 1er de l’ordonnance. Si, poursuit le DMF, la formation de théologien peut être un avantage dans le choix du candidat à ce poste, il s’agit en fait d’un poste laïc.