L’exemption du service est par ailleurs soumise à une autre condition d’ordre général, prévue à l’art. 5 al. 1er de l’ordonnance: l’activité qui la justifie doit être exercée, dans le cadre de rapports de service fixes, pendant 35 heures au moins par semaine. 3. In casu, il n’est pas contesté que le recourant est au service de l’ERE au titre de pasteur. Selon l’art. 174 du règlement général de l’ERE et le tableau des paroisses et ministères figurant à l’annexe 1 chap. II, dudit règlement, le centre de jeunesse et de formation en question constitue un ministère cantonal. Il est par conséquent reconnu au sens de l’art. 6 let. a de l’ordonnance.