1. L’acte attaqué est une décision au sens de l’art. 5 PA. Comme tel, il est susceptible de recours (art. 44 PA). Par ailleurs, selon l’art. 25 al. 1er de l’ordonnance précitée, les décisions prises en ce domaine par le DMF peuvent être déférées au Conseil fédéral. Celui-ci est donc bien compétent pour connaître du présent recours. Selon l’art. 48 let. b PA, a qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité que le droit fédéral autorise à recourir. L’art. 26 let. b de l’ordonnance précitée reconnaît le droit de recourir aux militaires et aux personnes exemptées du service, concernés par la décision. Le recourant satisfait à cette condition.