Le recourant a joint à son mémoire une attestation de l’ERE en ce sens. F. Dans ses observations responsives du 18 décembre 1987, le DMF conclut au rejet du recours. Il considère en bref qu’en tant que directeur du centre de jeunesse et de formation en question, le recourant n’exerce pas un ministère ecclésiastique à titre principal. Bien qu’il soit appelé à célébrer des actes ecclésiastiques, le temps qu’il y consacre n’est en tout cas pas suffisant pour que l’on puisse parler d’activité à temps complet. Toujours selon le DMF, le fait d’être au service de l’ERE au titre de pasteur ne suffit pas à motiver le droit à l’exemption;