2 A l’appui de son recours, X fait valoir qu’il remplit manifestement les conditions légales pour bénéficier d’une exemption au sens de l’art. 13 al. ler ch. 2 de la LF du 12 avril 1907 sur l’organisation militaire (Organisation militaire [OM], RS 510.10): théologien protestant consacré, il revêt en sa qualité de directeur du centre de jeunesse et de formation en question, un ministère ecclésiastique reconnu comme tel par l’ERE. Il n’assume aucun enseignement et exerce son activité pastorale à plein temps, y consacrant plus de 35 heures par semaine. Le recourant a joint à son mémoire une attestation de l’ERE en ce sens.