{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-09-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-9--_1988-09-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001118.pdf?ID=150001118", "Checksum": "11b2b1b46a31a842d71825bc0d2d0c67"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 14.09.1988 JAAC 53.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.09.1988 JAAC 53.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 14.09.1988 JAAC 53.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:41", "Checksum": "02072db390141d5a92d13c59e803aa45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.09.1988 JAAC 53.9 \r\n\n 4\nentièrement à la définition qu’en donnent les communautés religieuses\nconcernées. Les dispositions légales applicables en l’espèce ne permettent\nen tout cas pas d’en tirer une telle conclusion qui, bien au contraire, conduirait\nà une inégalité de traitement des diverses communautés religieuses\ndifficilement justifiable du point de vue constitutionnel. En effet, une même\nfonction pourrait entraîner pour son titulaire des mesures différentes\n(exemption ou, au contraire, assujettissement au service militaire) selon que la\ncommunauté à laquelle il appartient la qualifie de ministère ecclésiastique ou\nnon. A cet égard, l’attestation de l’ERE, selon laquelle le recourant exerce\nun ministère ecclésiastique pendant plus de 35 heures par semaine, est\ninopérante. En conséquence, l’autorité compétente peut et même doit\ninterpréter cette notion, selon les règles d’interprétation reconnues, si\nl’application du droit au cas particulier le nécessite. Ce faisant, elle prendra\négalement en considération les conceptions qui font règle à cet égard dans la\ncommunauté concernée. En cas de doute, elle se basera sur les circonstances\nde fait.\n4. La question de savoir selon quels critères la notion de ministère\necclésiastique peut être définie consiste en fait à rechercher en quoi\nl’«ecclésiastique» se différencie du «laïc». Cette distinction fondait déjà la\nréflexion du Département fédéral de justice et police (DFJP) qui, dans un\navis de droit publié dans la JAAC 7.114, s’exprimait ainsi: «Ne doivent en\nrevanche pas être jugés de la même manière les ecclésiastiques qui ne vouent\npas tout leur temps à leurs fonctions. La loi exempte du service militaire\nl’ecclésiastique à cause de ses fonctions dans la communauté religieuse.\nL’ecclésiastique qui se consacre à d’autres occupations laïques peut très bien\nrester astreint au service militaire» (cf. aussi JAAC 17.64 qui confirme ce point).\nLe Conseil fédéral s’est également penché sur cette question à propos de\nla notion d’ecclésiastique au sens de l’art. 75 Cst. (cf. rapport à l’Assemblée\nfédérale sur l’éligibilité des ecclésiastiques au Conseil national, FF 1921 I\n547 ss). Il y relève notamment que «l’activité religieuse déployée ne peut être\nconsidérée comme ayant un caractère ecclésiastique que si elle concerne le\nrapport interne entre le fidèle et la substance même de la foi. L’activité qui a\nsimplement trait au régime extérieur de la vie religieuse, à l’organisation\nde la communauté, telle qu’elle ressortit aux conseils de paroisse, est en\nrevanche purement laïque». Tout en soulignant que l’exemption du service\nmilitaire et l’inéligibilité des ecclésiastiques sont des mesures indépendantes\nl’une de l’autre, le Conseil fédéral constate, dans ce même rapport, que le\nchamp d’application personnel de ces mesures est, pour l’essentiel, le même (cf.\négalement JAAC 21.86 où ces propos sont rapportés). Les considérations émises\nci-dessus peuvent donc être reprises dans le présent contexte.\nIl ressort de ce qui précède que l’admission au ministère ne constitue pas\nun critère distinctif suffisant; c’est la nature de l’activité exercée qui importe\nau premier chef. Les éléments prépondérants et essentiels de cette activité\ndoivent être en rapport direct avec la vie spirituelle de la communauté\nconcernée. C’est cette activité religieuse, d’une nature et d’une mesure\nparticulières, qui confère à son titulaire une situation différente de celle des\nautres fidèles, les laïcs.\nC’est sur ces critères que se fondent les conclusions du DMF en l’espèce. Son\ninterprétation n’est à ce titre pas abusive et est conforme à une pratique\nqui, bien qu’ancienne, garde encore sa valeur aujourd’hui. Elle est aussi\n\n"}