{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-09-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-9--_1988-09-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001118.pdf?ID=150001118", "Checksum": "11b2b1b46a31a842d71825bc0d2d0c67"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 14.09.1988 JAAC 53.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.09.1988 JAAC 53.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 14.09.1988 JAAC 53.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:41", "Checksum": "02072db390141d5a92d13c59e803aa45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.09.1988 JAAC 53.9 \r\n\n 3\n…\n2. Selon l’art. 13 al. 1er ch. 2 OM, les ecclésiastiques non incorporés comme\naumôniers sont exemptés du service militaire pendant la durée de leur\nfonction ou de leur emploi. L’art. 6 de l’ordonnance définit la notion\nd’ecclésiastique: est notamment considéré comme tel le «théologien protestant\nconsacré qui, de par son installation, revêt un ministère ecclésiastique\nreconnu par une des Eglises membres de la Fédération des Eglises protestantes\nde la Suisse; celui qui assume un enseignement n’est pas exempté» (art. 6 let. a\nde l’ordonnance). L’exemption du service est par ailleurs soumise à une autre\ncondition d’ordre général, prévue à l’art. 5 al. 1er de l’ordonnance: l’activité qui\nla justifie doit être exercée, dans le cadre de rapports de service fixes, pendant\n35 heures au moins par semaine.\n3. In casu, il n’est pas contesté que le recourant est au service de l’ERE au titre\nde pasteur. Selon l’art. 174 du règlement général de l’ERE et le tableau des\nparoisses et ministères figurant à l’annexe 1 chap. II, dudit règlement, le centre\nde jeunesse et de formation en question constitue un ministère cantonal. Il est\npar conséquent reconnu au sens de l’art. 6 let. a de l’ordonnance. Par contre, le\nlitige porte et se limite à la nature des activités liées à ce ministère et, partant,\nau temps qui leur est consacré. En d’autres termes, il en va de l’interprétation\nde la notion de ministère ecclésiastique.\n3.1. L’art. 6 let. a de l’ordonnance ne définit pas les tâches que doit accomplir\nun pasteur pour être admis comme revêtant un ministère ecclésiastique.\n3.1.1. Le DMF n’en donne pas non plus de définition précise. On peut toutefois\ndéduire de la décision attaquée et des observations que le DMF a fournies en\ndate du 18 décembre 1987, qu’il conçoit la notion de ministère ecclésiastique\ndans le sens d’activités directement liées aux actes cultuels et ecclésiastiques\npratiqués dans la communauté concernée. C’est pour l’essentiel ce que\nconfirment ses observations finales du 27 mai 1988: appelé à se prononcer sur\nle cahier des charges remis au recourant, le DMF en conclut que le poste de\ndirecteur du centre de jeunesse et de formation en question n’est nullement\nun ministère ecclésiastique au sens propre du terme, ses activités n’étant\npas du tout des activités ecclésiastiques pouvant être mises en compte au\nsens de l’art. 5 al. 1er de l’ordonnance. Si, poursuit le DMF, la formation de\nthéologien peut être un avantage dans le choix du candidat à ce poste, il\ns’agit en fait d’un poste laïc. En regard du cahier des charges précité, le fait de\ncélébrer des cultes et parfois des actes ecclésiastiques ne peut constituer un\nministère ecclésiastique à plein temps, soit 35 heures au moins en moyenne\nhebdomadaire.\n3.1.2. Selon le recourant, le DMF opère une confusion entre «acte\necclésiastique», à savoir les services funèbres, les baptêmes, les confirmations\net les mariages, et «ministère» qui est une charge au service d’une Eglise\nreconnue par elle. Ni l’art. 5 ni l’art. 6 de l’ordonnance n’exigent que\nl’ecclésiastique célèbre des actes ecclésiastiques pendant 35 heures au moins\npar semaine pour être exempté; il suffit qu’il revête un ministère qu’il occupe\npendant une telle durée.\n3.1.3. Il convient d’emblée de préciser qu’on ne saurait suivre l’argumentation\ndu recourant s’il entend prétendre que le DMF n’est pas habilité à déterminer\nce qu’est un ministère ecclésiastique et qu’il doit à cet égard s’en remettre\n\n"}