{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-09-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-9--_1988-09-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001118.pdf?ID=150001118", "Checksum": "11b2b1b46a31a842d71825bc0d2d0c67"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 14.09.1988 JAAC 53.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.09.1988 JAAC 53.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 14.09.1988 JAAC 53.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:41", "Checksum": "02072db390141d5a92d13c59e803aa45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.09.1988 JAAC 53.9 \r\n\n 2\nA l’appui de son recours, X fait valoir qu’il remplit manifestement les\nconditions légales pour bénéficier d’une exemption au sens de l’art. 13 al.\nler ch. 2 de la LF du 12 avril 1907 sur l’organisation militaire (Organisation\nmilitaire [OM], RS 510.10): théologien protestant consacré, il revêt en sa qualité\nde directeur du centre de jeunesse et de formation en question, un ministère\necclésiastique reconnu comme tel par l’ERE. Il n’assume aucun enseignement\net exerce son activité pastorale à plein temps, y consacrant plus de 35 heures\npar semaine. Le recourant a joint à son mémoire une attestation de l’ERE en ce\nsens.\nF. Dans ses observations responsives du 18 décembre 1987, le DMF conclut au\nrejet du recours. Il considère en bref qu’en tant que directeur du centre de\njeunesse et de formation en question, le recourant n’exerce pas un ministère\necclésiastique à titre principal. Bien qu’il soit appelé à célébrer des actes\necclésiastiques, le temps qu’il y consacre n’est en tout cas pas suffisant pour\nque l’on puisse parler d’activité à temps complet. Toujours selon le DMF, le fait\nd’être au service de l’ERE au titre de pasteur ne suffit pas à motiver le droit à\nl’exemption; le recourant devait encore fournir la preuve qu’il exerçait des\nactes ecclésiastiques pendant 35 heures au moins par semaine, ce qu’il n’a pas\nfait.\nG. Les observations du DMF ont été soumises au recourant qui y a répondu\npar lettre du 28 janvier 1988. Il relève en substance que le DMF opère une\nconfusion entre acte ecclésiastique et ministère: ni l’art. 5 ni l’art. 6 de\nl’ordonnance n’exigent que l’ecclésiastique célèbre des actes ecclésiastiques\npendant 35 heures au moins par semaine pour être exempté; il suffit qu’il\nrevête un ministère qu’il occupe pendant une telle durée, ce que l’attestation\nde l’ERE du 27 octobre 1987 confirme.\nH. Le 21 mars 1988, l’autorité d’instruction a demandé à l’ERE de lui faire\nparvenir les documents susceptibles d’établir les activités et les fonctions\nassumées par le recourant au centre de jeunesse et de formation en question,\nnotamment son cahier des charges. Ces informations complémentaires ont\nété soumises au DMF qui a déposé des observations finales le 24 mai 1988. Ces\nobservations ont été transmises pour information au recourant le 6 juin 1988.\n…\n\nII\n\n1. L’acte attaqué est une décision au sens de l’art. 5 PA. Comme tel, il est\nsusceptible de recours (art. 44 PA). Par ailleurs, selon l’art. 25 al. 1er de\nl’ordonnance précitée, les décisions prises en ce domaine par le DMF peuvent\nêtre déférées au Conseil fédéral. Celui-ci est donc bien compétent pour\nconnaître du présent recours.\nSelon l’art. 48 let. b PA, a qualité pour recourir toute personne, organisation ou\nautorité que le droit fédéral autorise à recourir. L’art. 26 let. b de l’ordonnance\nprécitée reconnaît le droit de recourir aux militaires et aux personnes\nexemptées du service, concernés par la décision. Le recourant satisfait à\ncette condition. Aussi y-a-t-il lieu de lui reconnaître la qualité pour recourir en\nl’espèce.\n\n"}