{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-09-14", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-9--_1988-09-14.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001118.pdf?ID=150001118", "Checksum": "11b2b1b46a31a842d71825bc0d2d0c67"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.9 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 14.09.1988 JAAC 53.9 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.09.1988 JAAC 53.9 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 14.09.1988 JAAC 53.9 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:41", "Checksum": "02072db390141d5a92d13c59e803aa45", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 14.09.1988 JAAC 53.9 \r\n\n JAAC 53.9\n\nDécision du Conseil fédéral du 14 septembre 1988\n\nOrganisation militaire. Conditions d’exemption du service militaire\nd’un ecclésiastique non incorporé comme aumônier. Notion de\nministère ecclésiastique à temps complet. Inapplicable à un pasteur\nqui, en qualité de directeur d’un centre de jeunesse et de formation de\nl’Eglise réformée évangélique, est chargé d’activités qui ne revêtent\npas un caractère religieux prépondérant et pourraient être, dans leur\ngrande majorité, assumées par des laïcs.\n\nMilitärorganisation. Voraussetzungen der Befreiung eines Geistlichen,\nder nicht als Feldprediger eingeteilt wird, vom Militärdienst. Begriff\ndes vollzeitlichen geistlichen Amtes. Nicht anwendbar auf einen\nPfarrer, der als Leiter eines Jugend- und Bildungszentrums der\nEvangelisch-Reformierten Kirche Aufgaben wahrnimmt, welche nicht\nzur Hauptsache geistlicher Natur sind, sondern sich durch Personen\nerfüllen lassen, die nicht Geistliche sind.\n\nOrganizzazione militare. Condizioni d’esenzione dal servizio militare\ndi un ecclesiastico non incorporato come cappellano militare. Nozione\ndi ministero ecclesiastico a pieno tempo. Non applicabilità a un\npastore che, in qualità di direttore di un centro per la gioventù e\nla formazione della Chiesa riformata evangelica, è incaricato di\nattività prevalentemente non religiose e che potrebbero, nella loro\nmaggioranza, essere svolte anche da laici.\n\n1\nI\n\nA. X, pasteur, a été exempté du service militaire le 27 décembre 1976 alors\nqu’il était au service du Conseil synodal de l’Union des Eglises … En 1978, il\nest entré au service de l’Eglise réformée évangélique du canton de Y (ci-après\nERE). Il a d’abord assumé la fonction d’aumônier de jeunesse puis de pasteur\nde paroisse à mi-temps. Dès le 1er septembre 1986, X a repris la direction\nd’un centre de jeunesse et de formation. Le 30 juin 1987, l’ERE adressait à\nl’Office fédéral de l’adjudance un avis de réincorporation de X dans l’armée,\nréincorporation qui fut prononcée par l’office précité en date du 9 juillet 1987\navec effet rétroactif au 1er septembre 1986.\nB. Par mémoire du 31 juillet 1987, X a interjeté recours contre cette décision\nauprès du Département militaire fédéral (DMF). Il y faisait notamment\nvaloir que, lors de son exemption de service en 1976, il n’était pas pasteur\nde paroisse, mais exerçait déjà un ministère «spécialisé» auprès des jeunes et\nque rien, depuis lors, n’avait changé. Invoquant le fait que, dans son Eglise,\nle poste de directeur du centre de jeunesse et de formation en question est\nconsidéré comme un poste pastoral et que c’est au titre de pasteur qu’il avait\nété nommé, X ajoutait que, dans le cadre de sa fonction, il était appelé à\nparticiper à l’ensemble de la vie de l’Eglise et notamment à célébrer des cultes\net parfois même des actes ecclésiastiques et qu’en cas de conflit, il serait sans\naucun doute intégré à l’aumônerie globale de la région.\nC. Le DMF a rejeté le recours par décision du 24 septembre 1987 au motif que,\nvu l’avis de réincorporation de l’ERE et les conclusions du recours, il y avait\nlieu de présumer que X n’exerçait plus un ministère au sens de l’art. 6 al. ler\nde l’ordonnance du 22 décembre 1986 concernant l’exemption du service\nmilitaire selon les art. 12 à 14 de l’organisation militaire (ci-après l’ordonnance,\nRS 511.31), soit pendant 35 heures au moins en moyenne par semaine. Les\narguments invoqués par X, notamment le fait qu’il était appelé célébrer\ndes cultes et parfois des actes ecclésiastiques, étaient sans pertinence à cet\négard. Le DMF a également confirmé l’effet rétroactif de sa réincorporation au\n1er septembre 1986.\nD. Par lettre du ler octobre 1987, l’ERE, déclarant avoir commis une erreur en\nremplissant l’avis de réincorporation du 30 juin 1987, a fait parvenir un nouvel\navis, d’exemption cette fois, au DMF. Dans ce même courrier, elle signalait que\nle prédécesseur de X au centre de jeunesse et de formation en question avait,\nquant à lui, bénéficié de l’exemption légale. Elle invitait ainsi implicitement le\nDMF à reconsidérer sa décision.\nLa Direction de l’administration militaire fédérale a, par lettre du 19 octobre\n1987 notifiée directement à X, informé celui-ci que la décision sur recours du\n24 septembre 1987 ne pouvait pas faire l’objet d’un réexamen, étant donné que\nson prédécesseur avait, en sa qualité de directeur du centre de jeunesse et de\nformation en question, été exempté illicitement du service; ce fait ne pouvait\nen conséquence justifier l’exemption de X.\nE. Par mémoire du 27 octobre 1987, X recourt au Conseil fédéral contre la\ndécision du DMF du 24 septembre 1987. Il conclut à ce que cette décision soit\nannulée et à ce qu’il soit exempté du service militaire et demande à ce qu’une\nindemnité de dépens à la charge de la Confédération lui soit allouée.\n\n"}