On ne peut pas dès lors faire grief au DMF de ne pas avoir tenu compte de circonstances telles que le degré d’intégration, l’honorabilité ou les intentions de l’acquéreur. c. Selon une jurisprudence constante (JAAC 38.51, JAAC 40.6), le Conseil fédéral a admis qu’en matière de refus d’autorisation pour des motifs de sécurité militaire, le DMF pouvait invoquer la sauvegarde d’intérêts publics importants de la Confédération, notamment sa sécurité intérieure et extérieure, et exiger que le secret soit gardé sur la situation des ouvrages militaires.