Réalisation de ces conditions et, en particulier, d’une mise en danger de la sécurité militaire en raison de la situation topographique de l’immeuble litigieux par rapport à un ouvrage militaire important.) 5. … 6. Les griefs invoqués par le recourant appellent les remarques suivantes: a. Le fait que l’immeuble litigieux ait été autrefois en mains étrangères n’est pas déterminant. Au demeurant, il convient de se référer à l’art. 5 al. 2 LFAIE qui, comme relevé ci-dessus (cf. ch.