Par l’emploi du mot «objectivement», le Conseil fédéral a voulu souligner que la simple possibilité objective d’une mise en danger de la sécurité militaire suffit à justifier l’assujettissement au régime de l’autorisation et cela indépendamment de la personne qui acquiert, en particulier, de son degré d’assimilation ou d’intégration à la communauté nationale. 3. (Notion d’ouvrage militaire important: art. 13 de l’O du ler octobre 1984 [OAIE], RS 211.412.411.) 4. (Réalisation de ces conditions et, en particulier, d’une mise en danger de la sécurité militaire en raison de la situation topographique de l’immeuble litigieux par rapport à un ouvrage militaire important.