3 n’a pas pour but de faire prévaloir une autre conception juridique ni de provoquer une nouvelle appréciation de faits déjà connus lors de la décision (cf. ATF 98 la 573 et ATF 108 V 170). 5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas motif à revision de la décision du Conseil fédéral du 20 janvier 1988. La demande de revision doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable, y compris en ce qui concerne les frais de la procédure de recours. Conformément aux art. 63 al. 1er et 68 al. 2 PA, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant qui succombe dans sa demande.