L’absence de titre exécutoire rendait ce fait sans pertinence. N’étant par ailleurs pas autorité de surveillance en la matière régissant ce litige, le Conseil fédéral ne pouvait ni ne devait examiner si, d’après le droit cantonal, des mesures d’exécution avaient ou non été prises. Tout grief du recourant était à cet égard également irrecevable. Or il n’y a pas non plus motif à revision d’une décision pour refus de prendre en considération des faits importants qui ressortent du dossier (art. 66 al. 2 let. b PA) ou pour refus du droit d’être entendu (art. 66 al. 2 let. c PA) lorsque l’autorité de recours n’a pas examiné un grief irrecevable du recourant (cf. Beerli-Bonorand, op.