JAAC 40.4). Tel a bien été le cas en l’occurrence. En effet, dans la décision qui fait l’objet de la présente demande de revision, le Conseil fédéral devait, en préalable à toute autre question, examiner si l’arrêt rendu le 10 octobre 1986 par le Tribunal fédéral avait bien un caractère exécutoire. Dès lors qu’il concluait que ce jugement n’était pas susceptible d’exécution forcée au sens de l’art. 39 OJ, le Conseil fédéral n’avait plus à examiner si les autorités cantonales avaient ou non entrepris des mesures d’exécution sur la base de cet arrêt. L’absence de titre exécutoire rendait ce fait sans pertinence.