L’ommission de tenir compte de faits qui ressortent des pièces du dossier peut constituer un motif de revision pour autant qu’elle procède d’une inadvertance - c’est-à-dire que l’autorité a négligé de prendre connaissance d’une ou de pièces déterminées, versées au dossier, ou les a mal lues, s’écartant par mégarde de leur teneur exacte - et pour autant qu’elle porte sur un fait important - c’est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la revision (art. 66 al. 2let. b PA qui correspond à l’art. 136 let. d OJ; cf. entre autres, Grisel, op. cit., p. 944).