3 PA). 3. Le requérant fait grief au Conseil fédéral d’avoir accepté, sans contrôle et sans en requérir la preuve, les allégués du canton, à savoir que «la commune de S. avait posé des actes précis en exécution de l’arrêt du Tribunal fédéral», alors que les observations déposées par ladite commune dans le cadre de la procédure de recours démontrent au contraire qu’aucune mesure d’exécution n’a été entreprise et qu’aucune instance n’a admis que des actes de ce genre aient été démontrés. L’ommission de tenir compte de faits qui ressortent des pièces du dossier peut constituer un motif de revision pour autant qu’elle procède d’une inadvertance