1. … 2. La revision est une voie de droit extraordinaire, ouverte dans les seuls cas énumérés par la loi de façon limitative (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 942; ATF 96 I 280; JAAC 43.111). Selon l’art. 66 PA, l’autorité de recours procède à la revision de sa décision lorsqu’un crime ou délit l’a influencée ou lorsqu’une partie: a. allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou b. prouve que l’autorité de recours n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou c. prouve que l’autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 PA sur la récusation, les art.