A. (Décision d’irrecevabilité du Conseil fédéral, voir JAAC 53.4 I) B. Par lettre du 13 avril 1988, confirmée et complétée le 10 mai 1988, F. demande la revision de la décision du Conseil fédéral. Il fait valoir que l’autorité de recours a violé des règles élémentaires de procédure en acceptant sans contrôle et sans en requérir la preuve le «prétexte invoqué par le canton», à savoir que «la commune de S. avait posé des actes précis en exécution de l’arrêt du Tribunal fédéral». Il reproche également au Conseil fédéral un formalisme excessif pour s’être retranché «derrière le fait que le Tribunal fédéral n’a pas prononcé d’ordre exprès d’évacuation».