{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-09-07", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-4II--_1988-09-07.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001043.pdf?ID=150001043", "Checksum": "b189f5306ad8656593adf51cf4fd4646"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.4II \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 07.09.1988 JAAC 53.4II \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 07.09.1988 JAAC 53.4II \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 07.09.1988 JAAC 53.4II \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:42", "Checksum": "511c3e575f98b23c30279cb9ac9fa631", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 07.09.1988 JAAC 53.4II \r\n\n 2\nLes moyens mentionnés ci-dessus n’ouvrent pas la voie de la revision lorsqu’ils\neussent pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours\nou par la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA).\n3. Le requérant fait grief au Conseil fédéral d’avoir accepté, sans contrôle et\nsans en requérir la preuve, les allégués du canton, à savoir que «la commune\nde S. avait posé des actes précis en exécution de l’arrêt du Tribunal fédéral»,\nalors que les observations déposées par ladite commune dans le cadre de la\nprocédure de recours démontrent au contraire qu’aucune mesure d’exécution\nn’a été entreprise et qu’aucune instance n’a admis que des actes de ce genre\naient été démontrés.\nL’ommission de tenir compte de faits qui ressortent des pièces du dossier\npeut constituer un motif de revision pour autant qu’elle procède d’une\ninadvertance - c’est-à-dire que l’autorité a négligé de prendre connaissance\nd’une ou de pièces déterminées, versées au dossier, ou les a mal lues,\ns’écartant par mégarde de leur teneur exacte - et pour autant qu’elle porte\nsur un fait important - c’est-à-dire de nature à influencer la décision dans un\nsens favorable à la partie qui demande la revision (art. 66 al. 2let. b PA qui\ncorrespond à l’art. 136 let. d OJ; cf. entre autres, Grisel, op. cit., p. 944). La\nméconnaissance d’un fait n’entre en revanche pas en considération lorsque\nc’est sciemment que l’autorité a refusé d’en tenir compte, parce qu’elle le tenait\npour non décisif, soit sans pertinence pour le cas d’espèce. Un tel refus relève\ndu droit et non du fait (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen\nRechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone,\nZurich 1985, p. 133; ATF 96 I 280 précité; JAAC 40.4). Tel a bien été le cas en\nl’occurrence.\nEn effet, dans la décision qui fait l’objet de la présente demande de revision,\nle Conseil fédéral devait, en préalable à toute autre question, examiner si\nl’arrêt rendu le 10 octobre 1986 par le Tribunal fédéral avait bien un caractère\nexécutoire. Dès lors qu’il concluait que ce jugement n’était pas susceptible\nd’exécution forcée au sens de l’art. 39 OJ, le Conseil fédéral n’avait plus à\nexaminer si les autorités cantonales avaient ou non entrepris des mesures\nd’exécution sur la base de cet arrêt. L’absence de titre exécutoire rendait ce\nfait sans pertinence. N’étant par ailleurs pas autorité de surveillance en la\nmatière régissant ce litige, le Conseil fédéral ne pouvait ni ne devait examiner\nsi, d’après le droit cantonal, des mesures d’exécution avaient ou non été\nprises. Tout grief du recourant était à cet égard également irrecevable. Or\nil n’y a pas non plus motif à revision d’une décision pour refus de prendre\nen considération des faits importants qui ressortent du dossier (art. 66 al. 2\nlet. b PA) ou pour refus du droit d’être entendu (art. 66 al. 2 let. c PA) lorsque\nl’autorité de recours n’a pas examiné un grief irrecevable du recourant (cf.\nBeerli-Bonorand, op. cit., p. 134, et JAAC 36.20).\n4. Le recourant reproche en outre au Conseil fédéral un formalisme excessif\npour s’être retranché derrière le fait que le Tribunal fédéral n’a pas prononcé\nd’ordre exprès d’évacuation.\nCe grief ne se dissocie pas du précédent. Relevant également du droit et non\ndu fait, il ne peut constituer un motif de revision au sens de l’art. 66 PA. Il en\nva de même des autres griefs du requérant lorsqu’il critique d’une manière\ngénérale les motifs qui ont amené le Conseil fédéral à déclarer le recours\nirrecevable (cf. JAAC 41.109). La voie de droit extraordinaire qu’est la revision\n\n3\nn’a pas pour but de faire prévaloir une autre conception juridique ni de\nprovoquer une nouvelle appréciation de faits déjà connus lors de la décision\n(cf. ATF 98 la 573 et ATF 108 V 170).\n5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas motif à revision de la décision\ndu Conseil fédéral du 20 janvier 1988. La demande de revision doit donc être\nrejetée dans la mesure où elle est recevable, y compris en ce qui concerne les\nfrais de la procédure de recours. Conformément aux art. 63 al. 1er et 68 al. 2\nPA, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant qui\nsuccombe dans sa demande.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 53.4II - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 7 septembre 1988\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1989\nAnnée\nAnno\n\nBand 53\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 043\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}