Toutefois, comme cela a été relevé sous ch. 1, le présent recours se rapproche du recours pour déni de justice ou retard injustifié de l’art. 70 PA, dont l’al. 3, interprété a contrario, exclut l’octroi de dépens (cf. aussi art. 10 de l’O du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative, RS 172.041.0). Il se justifie en l’occurrence de faire application de cette disposition par analogie. Partant, il n’est pas alloué de dépens à l’entreprise concernée, qui n’en a d’ailleurs pas demandé.