Pour autant que les conditions posées par la loi sont réunies, l’autorité communale ou, à défaut, l’autorité cantonale compétente est donc habilitée à ordonner le rétablissement d’une situation conforme au droit et à prendre les éventuelles autres mesures d’exécution s’y rapportant. La procédure en ce domaine relève toutefois du droit cantonal et la question de savoir comment le recourant peut y faire valoir ses droits, de quelle façon il doit les exercer et dans quelles conditions, échappe à l’appréciation du Conseil fédéral, car, comme exposé précédemment, il ne peut pas être pris de mesures d’exécution à ce sujet sur la