L’ordonnance cantonale sur les constructions prévoit notamment que «lorsque les travaux sont exécutés sans permis ou contrairement au permis délivré, la commune ou, à défaut, la Commission cantonale des constructions, en ordonne l’arrêt immédiat, total ou partiel». Pour autant que les conditions posées par la loi sont réunies, l’autorité communale ou, à défaut, l’autorité cantonale compétente est donc habilitée à ordonner le rétablissement d’une situation conforme au droit et à prendre les éventuelles autres mesures d’exécution s’y rapportant.