Les conclusions du recourant sont dès lors irrecevables. 3. On ne saurait certes déduire de ce qui précède que la décision de la Commune de S., par laquelle elle impartissait un délai de six mois à l’entreprise concernée pour évacuer les matériaux stockés sur la parcelle 8137, est dépourvue de validité. Point n’est besoin, en effet, qu’elle se fonde sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 1986 puisque le droit cantonal lui fait en tous les cas obligation de veiller à la remise en état des lieux conforme à la loi. L’ordonnance cantonale sur les constructions prévoit notamment