Cet arrêt ne faisait, quant à lui, que confirmer la décision du Conseil d’Etat annulant l’autorisation octroyée à ladite entreprise d’installer un portique roulant mécanique sur la parcelle 8137 et d’y agrandir la place de stockage existante. Si l’on examine la requête du recourant, la discordance entre celle-ci et la teneur de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral apparaît avec évidence: ni les considérants ni le dispositif de cet arrêt ne s’expriment sur la question de l’évacuation des matériaux entreposés sur la parcelle en cause. Il ne peut donc pas être pris de mesures d’exécution à ce sujet sur la base de cet arrêt. Les conclusions du recourant sont dès lors irrecevables. 3.