En l’espèce, le jugement du Tribunal fédéral du 10 octobre 1986, dont le recourant invoque l’exécution défectueuse, n’exprime ni obligation de faire ni obligation de s’abstenir ou de tolérer quelque chose. Son dispositif se borne au rejet du recours de droit public formé par l’entreprise sise sur une parcelle voisine de celle du recourant contre l’arrêt rendu le 8 janvier 1986 par le Tribunal administratif cantonal. Cet arrêt ne faisait, quant à lui, que confirmer la décision du Conseil d’Etat annulant l’autorisation octroyée à ladite entreprise d’installer un portique roulant mécanique sur la parcelle 8137 et d’y agrandir la place de stockage existante.