Par ailleurs, seul le dispositif du jugement, à l’exclusion de ses motifs, peut être mis à exécution. Ce n’est que dans la mesure où le dispositif se réfère explicitement aux considérants que ceux-ci acquièrent force matérielle (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 882). 2.2. En l’espèce, le jugement du Tribunal fédéral du 10 octobre 1986, dont le recourant invoque l’exécution défectueuse, n’exprime ni obligation de faire ni obligation de s’abstenir ou de tolérer quelque chose.