Il convient en premier lieu d’examiner si le jugement exige l’exécution forcée. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, seuls les jugements condamnant à une prestation et dont le dispositif peut être libellé en fonction d’une obligation de faire, d’une abstention ou de l’obligation de tolérer quelque chose sont susceptibles d’exécution forcée (cf. Walther Burckhardt, Schweizerisches Bundesrecht, Frauenfeld 1932, vol. 3, No 975 ss; Wilhelm Birchmeier, Bundesrechtspflege, Zurich 1950, No 2 ad art. 39 OJ, p. 53/54; JAAC 29.40, JAAC 30.41). Par ailleurs, seul le dispositif du jugement, à l’exclusion de ses motifs, peut être mis à exécution.