1. La «demande d’exécution de l’arrêt fédéral X» présentée par F. est fondée sur l’art. 39 OJ. Selon l’al. 1er de cette disposition, les cantons ont le devoir d’exécuter les arrêts des autorités judiciaires fédérales de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux. L’al. 2 dispose qu’en cas d’exécution défectueuse, il y a recours au Conseil fédéral, qui prend les mesures nécessaires. Cette disposition est une concrétisation du devoir de surveillance imparti au Conseil fédéral et défini à l’art. 102 ch. 2 Cst. (cf. JAAC 50.62, p. 405). Dans la mesure où, comme en l’espèce, il est fait grief à l’autorité