{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-01-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-4I--_1988-01-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001046.pdf?ID=150001046", "Checksum": "4f54175eaea6db33814c947a44a4f1bd"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.4I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 20.01.1988 JAAC 53.4I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 20.01.1988 JAAC 53.4I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 20.01.1988 JAAC 53.4I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:00", "Checksum": "19b38851f7e2a76451fd89538830ad52", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 20.01.1988 JAAC 53.4I \r\n\n 2\nintimée d’avoir négligé de prendre des mesures en vue de l’exécution d’un\njugement ou de différer indéfiniment cette exécution, ce recours se rapproche\nde celui prévu à l’art. 70 al. 1er , PA pour déni de justice ou retard injustifié.\n2. Il convient en premier lieu d’examiner si le jugement exige l’exécution\nforcée.\n2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, seuls les jugements condamnant\nà une prestation et dont le dispositif peut être libellé en fonction d’une\nobligation de faire, d’une abstention ou de l’obligation de tolérer quelque\nchose sont susceptibles d’exécution forcée (cf. Walther Burckhardt,\nSchweizerisches Bundesrecht, Frauenfeld 1932, vol. 3, No 975 ss; Wilhelm\nBirchmeier, Bundesrechtspflege, Zurich 1950, No 2 ad art. 39 OJ, p. 53/54; JAAC\n29.40, JAAC 30.41). Par ailleurs, seul le dispositif du jugement, à l’exclusion\nde ses motifs, peut être mis à exécution. Ce n’est que dans la mesure où le\ndispositif se réfère explicitement aux considérants que ceux-ci acquièrent\nforce matérielle (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,\nvol. II, p. 882).\n2.2. En l’espèce, le jugement du Tribunal fédéral du 10 octobre 1986, dont\nle recourant invoque l’exécution défectueuse, n’exprime ni obligation de\nfaire ni obligation de s’abstenir ou de tolérer quelque chose. Son dispositif\nse borne au rejet du recours de droit public formé par l’entreprise sise sur\nune parcelle voisine de celle du recourant contre l’arrêt rendu le 8 janvier\n1986 par le Tribunal administratif cantonal. Cet arrêt ne faisait, quant à lui,\nque confirmer la décision du Conseil d’Etat annulant l’autorisation octroyée\nà ladite entreprise d’installer un portique roulant mécanique sur la parcelle\n8137 et d’y agrandir la place de stockage existante. Si l’on examine la requête\ndu recourant, la discordance entre celle-ci et la teneur de l’arrêt rendu par le\nTribunal fédéral apparaît avec évidence: ni les considérants ni le dispositif\nde cet arrêt ne s’expriment sur la question de l’évacuation des matériaux\nentreposés sur la parcelle en cause. Il ne peut donc pas être pris de mesures\nd’exécution à ce sujet sur la base de cet arrêt. Les conclusions du recourant\nsont dès lors irrecevables.\n3. On ne saurait certes déduire de ce qui précède que la décision de la\nCommune de S., par laquelle elle impartissait un délai de six mois à\nl’entreprise concernée pour évacuer les matériaux stockés sur la parcelle\n8137, est dépourvue de validité. Point n’est besoin, en effet, qu’elle se fonde\nsur l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 1986 puisque le droit cantonal lui\nfait en tous les cas obligation de veiller à la remise en état des lieux conforme\nà la loi. L’ordonnance cantonale sur les constructions prévoit notamment\nque «lorsque les travaux sont exécutés sans permis ou contrairement au\npermis délivré, la commune ou, à défaut, la Commission cantonale des\nconstructions, en ordonne l’arrêt immédiat, total ou partiel». Pour autant\nque les conditions posées par la loi sont réunies, l’autorité communale ou,\nà défaut, l’autorité cantonale compétente est donc habilitée à ordonner le\nrétablissement d’une situation conforme au droit et à prendre les éventuelles\nautres mesures d’exécution s’y rapportant. La procédure en ce domaine relève\ntoutefois du droit cantonal et la question de savoir comment le recourant\npeut y faire valoir ses droits, de quelle façon il doit les exercer et dans quelles\nconditions, échappe à l’appréciation du Conseil fédéral, car, comme exposé\nprécédemment, il ne peut pas être pris de mesures d’exécution à ce sujet sur la\n\n3\nbase de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Pour les mêmes motifs, le Conseil\nfédéral ne peut pas non plus examiner le présent recours sous l’angle de la\ndénonciation au sens de l’art. 71 PA.\n4. Conformément à l’art. 63 al. 1er PA, les frais de la procédure doivent être\nmis à la charge du recourant, puisque ses conclusions sont irrecevables.\nPar ailleurs, selon l’art. 64 al. ler PA, l’autorité peut allouer à la partie ayant\nentièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais\nindispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Toutefois,\ncomme cela a été relevé sous ch. 1, le présent recours se rapproche du recours\npour déni de justice ou retard injustifié de l’art. 70 PA, dont l’al. 3, interprété\na contrario, exclut l’octroi de dépens (cf. aussi art. 10 de l’O du 10 septembre\n1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative, RS 172.041.0). Il\nse justifie en l’occurrence de faire application de cette disposition par analogie.\nPartant, il n’est pas alloué de dépens à l’entreprise concernée, qui n’en a\nd’ailleurs pas demandé.\n\n4\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 53.4I - Extrait d'une décision du Conseil fédéral du 20 janvier 1988; voir également\nJAAC 53.4 II\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1989\nAnnée\nAnno\n\nBand 53\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 046\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}