5 de l’O du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21) prescrit en outre qu’au moment d’ordonner une réglementation locale du trafic, l’autorité devra opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Les autorités de recours fribourgeoises ont confirmé la mesure attaquée à titre non pas définitif, mais seulement temporaire. L’art.