lorsqu’elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. L’art. 107 al. 5 de l’O du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21) prescrit en outre qu’au moment d’ordonner une réglementation locale du trafic, l’autorité devra opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation.