2 sur toutes les routes d’accès. La décision cantonale de dernière instance, en l’espèce l’arrêté du Conseil d’Etat fribourgeois, concernant une telle mesure peut donc être portée devant le Conseil fédéral (art. 3 al. 4 in fine LCR). 2. L’art 48 let. a PA confère la qualité pour recourir à quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, une association peut recourir, d’une part, lorsqu’elle est touchée par la décision attaquée comme le serait un particulier. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.