{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-42--_1989-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001019.pdf?ID=150001019", "Checksum": "78c9ce8bee05fe21d1459ccbb19d2bd7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.42 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 11.01.1989 JAAC 53.42 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 11.01.1989 JAAC 53.42 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 11.01.1989 JAAC 53.42 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:38", "Checksum": "fc169f1709d217763b238e2f25cf02c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 11.01.1989 JAAC 53.42 \r\n\n 3\nd’une telle réglementation pour prendre ultérieurement une mesure définitive\nsur la base de l’expérience acquise. Il va sans dire que dans ce cas, les autorités\ncantonales ont toute liberté, au terme de la période d’essai, soit de renoncer à\nladite mesure et de rétablir l’état antérieur des lieux, soit de maintenir cette\nmesure à titre définitif, soit même d’adopter une autre mesure. Une restriction\nde circulation temporaire cesse en effet automatiquement de produire ses\neffets à l’échéance de la période prévue. Quelle que soit la décision qui est\nprise ultérieurement, les particuliers ont la possibilité de l’attaquer par la\nvoie du recours. Il serait faux de croire que, parce qu’elle a été adoptée à titre\nprovisoire, une telle solution deviendrait définitive par la force des choses.\nLes réglementations du trafic de durée limitée sont soumises aux mêmes\nconditions que celles qui ont un caractère définitif. Poursuivant le même but\nque les restrictions prévues par l’art. 3 al. 4 LCR, elles doivent tout d’abord en\nremplir les conditions. Elles doivent ensuite permettre d’atteindre le résultat\nescompté. Elles sont enfin soumises au principe de la proportionnalité (art. 107\nal. 5 OSR). Il faut toute-fois également tenir compte des particularités d’une\nréglementation du trafic ordonnée à titre d’essai. Celle-ci est précisément\njustifiée lorsqu’il n’est pas possible de connaître avec suffisamment de\nprécision les effets de la mesure envisagée (importance et modalités d’une\ndéviation du trafic, diminution ou augmentation d’émissions nocives, influence\nsur la sécurité routière). Une autorité administrative est certainement mieux\nà même de prendre une décision définitive si elle peut se fonder sur une\nexpérience concrète que si elle doit se baser sur de simples présomptions. Une\npériode d’essai permet de réunir les éléments d’appréciation nécessaires. De ce\nfait, le Conseil fédéral doit reconnaître aux autorités cantonales compétentes\nun très large pouvoir d’appréciation dans leur décision. Il fera d’autant plus\npreuve de retenue dans l’examen de la décision attaquée qu’un terme a été\nfixé à la mesure et qu’il sera possible de recourir contre la décision définitive.\nAussi une mesure de restriction du trafic prise à titre d’essai ne sera-t-elle\nen principe annulée que lorsqu’elle poursuit un but étranger à la loi, qu’elle\nconstitue un moyen manifestement inapproprié pour atteindre ce but ou\nqu’elle ne respecte manifestement pas le principe de la proportionnalité (JAAC\n51.51).\n6. L’association recourante estime que la situation existant actuellement au\ncarrefour du Grand’Pont donne satisfaction. A ses yeux, le déséquilibre des\nvolumes de trafic circulant quotidiennement sur la route de Berne en direction\ndu centre ville (environ 18 000 véhicules) et sur la route de Bourguillon dans la\nmême direction (environ 7 000 véhicules) est tel qu’il justifie pleinement que\nla priorité soit accordée aux véhicules qui empruntent cette première artère.\nUne solution contraire pénaliserait cet axe de circulation dont le trafic est plus\nimportant. A la fluidité qui règne actuellement à ce carrefour succèderaient\ndes embouteillages aux heures de pointe. De plus, affirme la recourante, de\nnombreux véhicules en provenance de Tavel et des environs emprunteraient\nla route d’Arsent pour bénéficier de la priorité sur la route de Bourguillon et\ngagner du temps.\nLes autorités fribourgeoises considèrent que les critères de géométrie routière\net de trafic conviendraient particulièrement bien à ce type d’aménagement.\nEn effet, le carrefour du Grand’Pont a, selon elles, une faible capacité\nd’écoulement en dépit d’un trafic relativement important (25 000 véhicules\npar jour) et le trafic des piétons est moins dense que dans d’autres carrefours.\n\n"}