{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-01-11", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-42--_1989-01-11.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001019.pdf?ID=150001019", "Checksum": "78c9ce8bee05fe21d1459ccbb19d2bd7"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.42 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 11.01.1989 JAAC 53.42 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 11.01.1989 JAAC 53.42 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 11.01.1989 JAAC 53.42 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:38", "Checksum": "fc169f1709d217763b238e2f25cf02c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 11.01.1989 JAAC 53.42 \r\n\n 2\nsur toutes les routes d’accès. La décision cantonale de dernière instance, en\nl’espèce l’arrêté du Conseil d’Etat fribourgeois, concernant une telle mesure\npeut donc être portée devant le Conseil fédéral (art. 3 al. 4 in fine LCR).\n2. L’art 48 let. a PA confère la qualité pour recourir à quiconque est touché\npar la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou\nmodifiée.\nSelon la jurisprudence, une association peut recourir, d’une part, lorsqu’elle\nest touchée par la décision attaquée comme le serait un particulier. Tel\nn’est manifestement pas le cas en l’espèce. Elle peut, d’autre part, agir pour\ndéfendre les intérêts de ses membres aux conditions suivantes:\n- l’association doit avoir la personnalité juridique au sens de l’art. 60 CC,\n- les membres doivent avoir eux-mêmes la qualité pour recourir,\n- la décision attaquée doit léser la majorité ou du moins un grand nombre des\nmembres de l’association,\n- la défense des intérêts mis en cause doit figurer parmi les buts statutaires de\nl’association.\nEn l’espèce, l’association recourante a la personnalité juridique et défend,\nconformément à ses statuts, les intérêts de ses membres, en tant qu’habitants\ndu quartier du Schoenberg. Le carrefour du Grand’Pont se trouvant sur l’axe\nprincipal qui relie le centre de la Ville de Fribourg au quartier du Schoenberg,\nil y a lieu d’admettre que la mesure en cause touche un très grand nombre des\nmembres de l’association recourante.\n3. et 4. …\n5. Selon l’art. 3 al. 4 LCR, des restrictions ou des prescriptions qui ne sont pas\ndes interdictions complètes ou temporaires de circuler, mais des limitations\nfonctionnelles du trafic peuvent être édictées lorsqu’elles sont nécessaires pour\nprotéger les habitants ou d’autres personnes touchées de manière comparable\ncontre le bruit et la pollution de l’air, pour assurer la sécurité, faciliter ou\nrégler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire\nà d’autres exigences imposées par les conditions locales. L’art. 107 al. 5 de l’O\ndu 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR, RS 741.21) prescrit\nen outre qu’au moment d’ordonner une réglementation locale du trafic,\nl’autorité devra opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le\nmoins possible la circulation.\nLes autorités de recours fribourgeoises ont confirmé la mesure attaquée\nà titre non pas définitif, mais seulement temporaire. L’art. 107 al. 1 OSR\nprévoit que les signaux de prescription notamment peuvent être mis en place\nexceptionnellement durant 30 jours au maximum avant la publication de la\ndécision de réglementation du trafic, si la sécurité routière l’exige ou si des\nconditions particulières rendent souhaitable une signalisation temporaire\ninstallée à titre expérimental. Lorsque de telles réglementations locales du\ntrafic durent moins de 60 jours, la décision de restriction doit être publiée,\nbien qu’elle ne puisse être l’objet d’un recours (art. 107 al. 2 OSR). Pour le\nsurplus, le droit fédéral ne précise pas qu’une mesure de restriction du trafic\npuisse être ordonnée à titre d’essai. Rien n’interdit toutefois aux cantons, en se\nfondant sur les principes généraux du droit, de limiter dans le temps les effets\n\n"}