Au vu de ce qui précède, les conclusions de la recourante tendant à ce que l’autorité de céans ordonne ou procède à des mesures d’instruction complémentaires relatives à l’impact de la ligne projetée sur la nature, le paysage et l’environnement sont mal fondées et doivent par conséquent être rejetées. Par ailleurs, le Conseil fédéral constate que, compte tenu de l’intérêt public lié à la nécessité du projet (cf. consid. 1.4 ci-dessus), les aspects inhérents à la protection de la nature et du paysage ont été dûment pris en considération et que la pesée de ces intérêts s’est effectuée en conformité à l’art.