5 que sur une excroissance marginale, ainsi qu’au vu de l’absence d’alternative dans la région concernée - ce que la recourante ne conteste pas non plus -, on peut considérer, avec le DFTCE, que la CFNP était en droit d’admettre que cette traversée ne constituait pas une atteinte majeure, sans avoir à s’en expliquer plus avant. Par ailleurs, la CFNP s’est attachée, en formulant un certain nombre de conditions, à rechercher les moyens propres à atténuer l’atteinte au paysage et à la nature, en particulier les inconvénients que représentait à ce point de vue (zone tampon) le passage de la ligne le long de l’objet précité.