On peut dès lors se demander si, après avoir ainsi renoncé, alors qu’elle en avait les moyens, à préciser et à fonder ses griefs relatifs aux mesures nécessaires à protéger l’avifaune, la recourante est encore habile à les faire valoir dans la présente procédure. Ce point peut toutefois être laissé indécis, dès lors que la question de l’impact de la ligne projetée sur l’avifaune a été, contrairement à ce que prétend la recourante, tranchée définitivement dans la décision précitée du Conseil fédéral et que les faits prétendument nouveaux qu’elle invoque, et dont elle reproche au DFTCE de n’avoir guère tenu compte, ne sont pas susceptibles de remettre en question l’appréciation