3 estime que, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, des mesures d’instruction complémentaires quant à la protection de la nature et du paysage n’iraient pas au-delà de ce qu’exige la protection de l’objet et de ses environs. Au surplus, elle conteste au préavis du 15 décembre 1982 de la CFNP la qualité d’expertise au sens de l’art. 7 de la LF du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451).