{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-41B--_1989-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001016.pdf?ID=150001016", "Checksum": "d80d529ea3c33d22919f5442dc1040db"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.41B \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 25.01.1989 JAAC 53.41B \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41B \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 25.01.1989 JAAC 53.41B \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:24", "Checksum": "6bfd0f0e3307cebfb52359b9156aeb46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41B \r\n\n 4\nfédéral constate que «les organisations recourantes, après avoir, devant\nl’autorité inférieure, fait grand cas des atteintes que la nouvelle ligne porterait\nà l’environnement (homme, faune, poissons, oiseaux, bruit) n’en parlent\npratiquement plus dans leur recours au Conseil fédéral, ne faisant guère\nque les énumérer». On peut dès lors se demander si, après avoir ainsi renoncé,\nalors qu’elle en avait les moyens, à préciser et à fonder ses griefs relatifs aux\nmesures nécessaires à protéger l’avifaune, la recourante est encore habile à\nles faire valoir dans la présente procédure. Ce point peut toutefois être laissé\nindécis, dès lors que la question de l’impact de la ligne projetée sur l’avifaune\na été, contrairement à ce que prétend la recourante, tranchée définitivement\ndans la décision précitée du Conseil fédéral et que les faits prétendument\nnouveaux qu’elle invoque, et dont elle reproche au DFTCE de n’avoir guère\ntenu compte, ne sont pas susceptibles de remettre en question l’appréciation\ndudit Département telle qu’il l’a confirmée dans la décision dont est recours,\nappréciation qui - il convient de le rappeler - repose sur un rapport d’expertise\nde la station ornithologique suisse sur lequel l’Office fédéral des forêts et de\nla protection du paysage (OFPP[3]) s’est, à l’époque, également déterminé.\nConsultés dans le cadre de la présente procédure, cet office, tout comme\nl’Office fédéral de la protection de l’environnement (OFPE[4]), ont par ailleurs\ndéclaré n’avoir rien à ajouter à leurs prises de position antérieures. Compte\ntenu de ce qui précède, la réquisition de la recourante visant à ce qu’une\nexpertise fixe les mesures nécessaires à protéger l’avifaune notamment dans la\nrégion de Satigny - Verbois - que cette expertise soit effectuée sous l’angle des\natteintes à l’environnement ou sous celui de la protection de la nature et du\npaysage, son contenu ne saurait différer matériellement - doit être rejetée dans\nla mesure où elle est recevable.\n3.2. S’agissant des griefs de la recourante relatifs à l’impact de la ligne projetée\net de ses conclusions tendant à ce que des expertises complètes et détaillées\npermettant d’évaluer ledit impact sur le paysage et les sites bâtis soient\neffectuées, il y a lieu d’observer ce qui suit:\n3.2.1. Concernant le tracé frontière - Eysins, il n’est pas contesté que les\nMarais de la haute Versoix figurent a l’Inventaire fédéral des paysages, sites\net monuments naturels d’importance nationale (IFP; cf. O du 10 août 1977\nconcernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels\n[OIFP], RS 451.11, annexe ch. 1207)….\n(Art.6 et 7 LPN, cf. décision relative au tronçon Vaux-sur-Morges - Eysins\npubliée ci-dessus, consid. 4.1)\n… Comme le relève le DFTCE dans la décision attaquée, il y a lieu de tenir\ncompte du but de la protection dont bénéficie l’objet, ce que rappellent aussi\nles directives du Département fédéral de l’intérieur (DFI), du 17 novembre\n1980, concernant un aménagement adapté au paysage d’installations pour le\ntransport de l’énergie électrique et la transmission des informations (ci-après:\ndirectives du DFI, annexe 1 [E]). En l’occurrence, les Marais de la haute\nVersoix sont décrits à l’IFP comme «une longue bande de terrain marécageux\navec rivière dans un état naturel» qui constitue «une des dernières grandes\ntourbières bien conservées de la région». Ce sont surtout ces caractéristiques\nqui justifient leur protection et l’on ne saurait dire - la recourante ne le fait\nd’ailleurs pas - qu’elles sont mises en cause par le passage de la ligne. Compte\ntenu de la finalité de cette protection et du fait que la ligne ne traverse l’objet\n\n"}