{"Signatur": "CH_VB_008", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_008_JAAC-53-41B--_1989-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001016.pdf?ID=150001016", "Checksum": "d80d529ea3c33d22919f5442dc1040db"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.41B \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat 25.01.1989 JAAC 53.41B \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41B \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale 25.01.1989 JAAC 53.41B \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Bundesrat"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Consiglio federale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:24", "Checksum": "6bfd0f0e3307cebfb52359b9156aeb46", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Conseil fédéral 25.01.1989 JAAC 53.41B \r\n\n 2\n…»\nC. Par mémoire du 30 avril 1987, la recourante recourt au Conseil fédéral\ncontre la décision du DFTCE du 26 mars 1987 en retenant les conclusions\nsuivantes:\n«A. Préalablement\nDemander à l’EOS, à la Compagnie vaudoise d’électricité et aux Services\nindustriels de Genève de verser à la procédure l’étude faite quant à la possibilité\nde mettre sous câbles la ligne projetée sur le tronçon faisant l’objet de la présente\nprocédure.\nB. Principalement\nOrdonner la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé dans le cadre\nde la procédure relative au tronçon Vaux-sur-Morges - Eysins, actuellement\ninstruite par le Conseil fédéral dans le cadre du recours déposé le 30 avril 1987\npar la recourante.\nDonner la possibilité à la recourante de se prononcer une fois l’issue de ladite\nprocédure connue.\nC. Subsidiairement\nAnnuler la décision du DFTCE du 26 mars 1987 rejetant le recours formé contre\nles autorisations nos L - 148746, L - 148747, L - 134748 et L - 134751 délivrées le\n3 juillet 1985 par l’Inspection fédérale des installations à courant fort.\nEnjoindre le DFTCE de procéder aux mesures d’instruction suivantes:\n1. Requérir de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du\npaysage (CFNP), la Ligue suisse du patrimoine national, la Commission fédérale\ndes monuments historiques ou de tout autre expert nommé en application de\nl’art. 12 PA, des expertises complètes et détaillées, permettant d’évaluer l’impact\nsur le paysage et les sites bâtis de la ligne projetée.\n2. De manière générale, inviter la recourante à se prononcer et à participer aux\nmesures d’instruction sollicitées ci-dessus, ainsi que toute autre mesure ordonnée\npar l’Inspection.\nEnjoindre le DFTCE de fixer les mesures propres à protéger l’avifaune,\nnotamment dans la région de Satigny - Verbois.\nD. Plus subsidiairement encore\nOrdonner les mesures décrites sous let. C ci-dessus.\n…».\nEn préalable, la recourante explicite sa requête de suspension de la présente\nprocédure en raison de son étroit rapport de connexité avec celle afférente au\nrecours qu’elle a déposé le même jour concernant le tronçon Vaux-sur-Morges -\nEysins. Quant au fond, elle fait valoir que, dans un canton fortement urbanisé\ntel que Genève, la sensibilité à toute nouvelle atteinte à la nature et au paysage\nest beaucoup plus aiguë que dans d’autres régions disposant encore de vastes\nespaces naturels. La recourante, qui se réfère par ailleurs à une motion\nadoptée par le Grand Conseil genevois et réclamant une étude de la mise\nen souterrain de tout ou partie du tronçon genevois de la ligne projetée,\n\n3\nestime que, contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, des mesures\nd’instruction complémentaires quant à la protection de la nature et du paysage\nn’iraient pas au-delà de ce qu’exige la protection de l’objet et de ses environs.\nAu surplus, elle conteste au préavis du 15 décembre 1982 de la CFNP la qualité\nd’expertise au sens de l’art. 7 de la LF du 1er juillet 1966 sur la protection de\nla nature et du paysage (LPN, RS 451). Elle reproche en outre au DFTCE de\nn’avoir pas suffisamment tenu compte de la pièce, versée par devant celui-ci\nle 6 novembre 1986, pièce qui établirait l’impact de la ligne projetée sur\nl’avifaune avec beaucoup plus de précision que ne le fait l’expertise de la\nstation ornithologique suisse sur laquelle étaient fondées les décisions du\nDFTCE du 13 décembre 1983 et du Conseil fédéral du 22 octobre 1985 [relatives\nà l’ensemble de la ligne Galmiz - Verbois]. Ce fait, qu’elle estime nouveau,\naurait dû conduire le DFTCE à prescrire des mesures de protection en faveur\nde l’avifaune avant même l’édification de la ligne projetée.\n…\n\nII\n\n…\n1.4. Dans leur détermination du 6 novembre 1986 adressée au DFTCE,\ndevant lequel l’affaire était alors pendante, les organisations recourantes\nont déclaré qu’après avoir pris connaissance de la décision du Conseil fédéral\ndu 22 octobre 1985, elles retiraient leurs conclusions relatives au besoin de\nla ligne projetée. Pareille déclaration constitue un retrait de recours sur ce\npoint précis, lequel n’a donc plus pu faire l’objet de la décision attaquée, qui\ndonne expressément acte aux recourantes de ce désistement. En tout état de\ncause, force est de constater que le Conseil fédéral a tranché définitivement\nla question du besoin dans sa décision du 22 octobre 1985 précitée et ce pour\nl’ensemble de la ligne à une tension de 380 kV…. Ce choix n’a pas été dicté par\nles seules nécessités de l’interconnexion internationale et l’approvisionnement\nde Genève, dûment pris en compte, en a bel et bien été un des éléments\ndécisifs. Dès lors, le présent recours est irrecevable dans la mesure où il\ns’en prend à la nécessité de construire la ligne projetée entre Bois Tollot et\nVerbois et propose son maintien à une tension de 220 kV. L’intérêt public lié au\nbesoin du projet dont est litige ne sera donc repris, dans les considérants qui\nsuivent, qu’en tant qu’il s’agira de le confronter avec les intérêts relatifs à la\nsauvegarde de la nature et du paysage.\n…\n3. Les griefs que la recourante fait valoir à l’encontre de la décision attaquée\nont trait, d’une part, à l’impact de la ligne projetée sur le paysage et les sites\nbâtis, ainsi qu’aux expertises y afférentes, d’autre part, à l’impact de ladite\nligne sur l’avifaune, notamment dans la région de Satigny-Verbois et aux\nmesures de protection y relatives.\n3.1. En ce qui concerne ce dernier grief, il y a lieu d’emblée de constater\nque l’impact de la ligne projetée sur l’avifaune a été examiné de manière\ncirconstanciée par le DFTCE dans sa décision du 13 décembre 1983, et ce\npour l’ensemble de la ligne Galmiz-Verbois. Cette décision a été confirmée\npar le Conseil fédéral en date du 22 octobre 1985. Dans son arrêt, le Conseil\n\n"}