Le dispositif de la décision attaquée est précisé dans le sens du mandat ainsi confié à l’Inspection. 7. Au vu des considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Des mesures d’administration de preuves et d’instruction complémentaires s’avèrent, contrairement aux conclusions prises par les recourants, superflues et doivent donc être rejetées. Quant à la précision apportée au dispositif de la décision attaquée en ce qui concerne la mise en câble, elle n’entraîne en aucune façon l’admission, même partielle, des recours. Force est donc de constater que les recourants succombent totalement, ce qui comporte pour eux l’obligation de supporter