4.2 ci-dessus et à la décision du Conseil fédéral du 22 octobre 1985. 5.6. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral constate que, compte tenu de l’intérêt public lié à la nécessité du projet (cf. ch. II.2, ci-avant), les aspects inhérents à la protection de la nature et du paysage ont été dûment pris en considération et que la pesée de ces intérêts, pour ce qui est du tracé aérien de la ligne projetée, a été effectuée en conformité à l’art. 6 al. 2 LPN. La mise en câble de la ligne