La décision attaquée indique que, de l’avis du DFTCE, ladite variante ne constitue pas une alternative sérieuse car elle aurait pour effet négatif de rapprocher la ligne des sites urbanisés. Lors de la vision locale des 24 et 25 novembre 1987, l’autorité d’instruction a pu se rendre compte du bien-fondé de l’argumentation du DFTCE. La densité d’occupation du terrain aux abords de l’autoroute constitue un obstacle à la construction d’une ligne aérienne à cet endroit.