9 LPE, il y a lieu de relever ce qui suit: l’art. 24 de l’O du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE, RS 814.011), entrée en vigueur le ler janvier 1989 (RO 1988 II 1931), prévoit qu’«en ce qui concerne les demandes de construction ou de modification d’une installation qui sont pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le dossier d’accompagnement tient lieu de rapport d’impact, pour autant que les indications qu’il contient soient suffisantes pour permettre à l’autorité compétente de juger de la conformité du projet avec les prescriptions sur la protection de l’environnement».