On relèvera également que la recourante 1 avait tout loisir, au cours de la vision locale du 28 avril 1980, ainsi que dans ses divers actes de procédure, de soulever les problèmes qu’elle estimait importants, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire. 4.2. En tant que les recourants invoquent également la nécessité de procéder à une étude d’impact au sens de l’art. 9 LPE, il y a lieu de relever ce qui suit: l’art.